La question de la représentation des parties au cours des opérations d’expertise n’est pas forcément claire pour chacun, sans oublier, qu’il appartient à l’expert de déterminer qui peut assister aux opérations expertales car celles-ci ne sont pas publiques.
Voici quelques éléments de réponses :
Devant le Tribunal Judiciaire, la représentation par un avocat est obligatoire. Article 760 du CPC.
Lors de l’expertise, la présence physique des parties est de droit, une partie peut donc se présenter sans son avocat.
En cas d’indisponibilité, seul l’avocat est habilité à représenter la partie aux opérations d’expertise si la partie ne comparaît pas en personne.
Article 162 du CPC – Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l’absence de la partie.
Article 161 du CPC – Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction.
Elles peuvent se dispenser de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle.
La présence d’un expert conseil ou conseiller technique des parties est autorisée néanmoins il n’est pas un représentant légal, il se contente d’assister techniquement la partie. Des questions à l’expert au cours des opérations d’expertise sont admises cependant il n’a pas la faculté de formuler des observations et de présenter des demandes, cette faculté étant réservée à l’avocat (Art.162). Les observations de l’assistant technique doivent être écrites et obligatoirement soumises à l’avocat de la partie qui en reprendra éventuellement les termes dans un Dire signé de sa main et transmis à l’expert ainsi qu’à l’ensemble des conseils des parties. Toutes observations non signées ou contresignées par la partie ou son représentant légal devront être déclarées irrecevables.
Pour conclure, en cas d’absence de la partie ou de son avocat, l’assistant technique ne peut assister aux opérations de l’expert que s’il a, au préalable, présenté un pouvoir régulier de la partie qui s’est adressée à lui.